L'arrêté du CNSK réglementant la construction en KIT a été signé le 22 septembre 1998 et promulgué au journal officiel le 1er novembre 1999.
L'arrêté | L'instruction
Pour
avoir accès aux textes officiels
Arrêté
du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité
spécial d'aéronef en kit
NOR : EQUA9801296A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée
le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique
en langue française par le décret no 69-1158 du
18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R.
133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif
aux conditions de navigabilité des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié
relatif à la classification des certificats de navigabilité
;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions
et procédures d'identification des aéronefs et de
leurs éléments constitutifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif
aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions
de délivrance et de maintien de la validité du certificat
de navigabilité spécial d'aéronef en kit
(CNSK) prévu au e du B de l'article 1er de l'arrêté
du 28 août 1978 modifié relatif à la classification
des certificats de navigabilité.
Art. 2. - Le CNSK de classe 1 (ci-après appelé CNSK
1) peut être délivré aux aéronefs construits
à partir des éléments d'un aéronef
certifié de type, répondant à l'une des définitions
suivantes :
Classe 1 A : avion monomoteur de moins de cinq places, de masse
maximale au décollage inférieure ou égale
à 1 400 kg, de puissance maximale continue inférieure
ou égale à 190 kW et dont les distances de décollage
et d'atterrissage à la masse maximale sont inférieures
à 600 m ;
Classe 1 B : planeur de moins de trois places et de masse maximale
au décollage inférieure ou égale à
750 kg ;
Classe 1 C : planeur motorisé de moins de trois places
et de masse maximale au décollage inférieure ou
égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au
carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m2
;
Classe 1 D : aérostat de moins de cinq places et de charge
utile inférieure ou égale à 450 kg ;
Classe 1 E : giravion de moins de trois places et de masse maximale
au décollage inférieure ou égale à
700 kg.
Le CNSK de classe 2 (ci-après appelé CNSK 2) peut
être délivré aux aéronefs construits
à partir des éléments d'un aéronef
de référence, répondant à l'une des
définitions suivantes :
Classe 2 A : avion monomoteur de moins de cinq places, de masse
maximale au décollage inférieure ou égale
à 1 000 kg, de puissance maximale continue inférieure
ou égale à 150 kW et dont les distances de décollage
et d'atterrissage à la masse maximale sont inférieures
à 600 m ;
Classe 2 B : planeur de moins de trois places et de masse maximale
au décollage inférieure ou égale à
750 kg ;
Classe 2 C : planeur motorisé de moins de trois places
et de masse maximale au décollage inférieure ou
égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au
carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m2
;
Classe 2 D : aérostat de moins de cinq places et de charge
utile inférieure ou égale à 450 kg ;
Classe 2 E : giravion de moins de trois places et de masse maximale
au décollage inférieure ou égale à
700 kg.
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, le fournisseur
du kit est la personne physique ou morale qui présente
la demande d'éligibilité pour le kit et assume l'ensemble
des responsabilités liées aux obligations associées
à cette demande. Dans le cas du CNSK 1, il doit être
le détenteur du certificat de type.
Le monteur du kit est la personne physique ou morale, propriétaire
du kit, qui postule au premier certificat pour l'aéronef
en kit et assume l'ensemble des responsabilités liées
aux obligations associées à cette demande.
La réalisation n'a pas pour finalité un acte commercial
de vente de l'aéronef ; elle est effectuée dans
un but éducatif ou de loisir.
Art. 4. - Le kit comprend :
a) Les éléments matériels constitutifs de
l'aéronef (lot) ;
b) Les plans ou les références des éléments
non fournis ;
c) Le manuel de montage ;
d) Un programme de vérification en vol et au sol ;
e) Les documents associés à l'aéronef, qui
comprennent la documentation relative :
- à l'utilisation de l'aéronef ;
- au maintien de la navigabilité.
TITRE II
ELIGIBILITE
Art. 5. - Le fournisseur peut présenter une demande d'éligibilité
pour un kit lorsque :
a) L'aéronef de référence répond à
la définition prévue à l'article 2 du présent
arrêté ;
b) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention
du monteur :
- un manuel de montage ;
- les documents associés à l'aéronef ;
- le programme de vérification en vol et au sol.
Dans le cas du CNSK 2, le manuel de montage doit préciser
la part de montage laissée au monteur, qui ne doit pas
être inférieure à un minimum fixé par
le ministre chargé de l'aviation civile.
Le programme de vérification en vol et au sol, établi
par le fournisseur, à l'intention du monteur, doit permettre
au monteur de vérifier que les caractéristiques
techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à
celles de l'aéronef de référence, avec les
marges prévues par le fournisseur.
En outre, la déclaration d'éligibilité d'un
aéronef de référence qui n'est pas certifié
de type suppose que :
c) Le fournisseur du kit a vérifié que l'aéronef
répond aux conditions de navigabilité notifiées
par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Le fournisseur du kit a déposé auprès
du ministre chargé de l'aviation civile une fiche descriptive
de l'aéronef ;
e) Le fournisseur du kit a mis en oeuvre une procédure
assurant la conformité des éléments constitutifs
du kit livré au monteur avec les éléments
à monter décrits dans le manuel de montage, une
procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration
de conformité, et une procédure permettant le suivi
des kits. Le fournisseur doit archiver l'ensemble des justifications
ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef
aux conditions de navigabilité notifiées.
Ces justifications doivent être tenues à la disposition
des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé
de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des
conditions additionnelles de navigabilité prenant en compte
des caractéristiques ou des utilisations particulières
de l'aéronef.
Art. 6. - Dans le cas des CNSK 1, les éléments d'aéronefs
certifiés de type doivent être produits dans un cadre
conforme aux dispositions relatives aux procédures françaises
de certification des aéronefs produits et des pièces
d'aéronefs, ou, dans le cas d'aéronefs étrangers,
être déclarés conformes par l'autorité
du pays d'exportation, suivant des procédures acceptées
par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile déclare
le kit éligible lorsque :
a) Le fournisseur a déclaré qu'il a rempli l'ensemble
des obligations fixées à l'article 5 ;
b) Dans le cas des CNSK 2, le fournisseur a démontré
qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble
des partenaires impliqués dans la conception et la production
des éléments du kit pour être en mesure de
répondre à l'ensemble des conditions prescrites
à l'article 5.
Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut
suspendre l'éligibilité d'un kit lorsqu'il constate
que les conditions ayant présidé à la déclaration
d'éligibilité ne sont pas remplies.
TITRE III
DELIVRANCE DU CNSK
Art. 9. - Le monteur peut postuler à la délivrance
d'un CNSK lorsque :
a) Le kit a été déclaré éligible
;
b) Le monteur a réalisé le montage conformément
aux instructions du fournisseur, ou a justifié les écarts
à ces instructions ;
c) Le monteur a effectué, avec des résultats satisfaisants,
le programme de vérification en vol et au sol ;
d) Le monteur dispose des documents associés à l'aéronef
;
e) Les vols d'endurance ont été effectués.
Le monteur doit archiver les résultats du programme de
vérification.
Art. 10. - Après les vols de vérification, des vols
d'endurance doivent être effectués.
Ces vols comprennent :
a) Cinq heures de vol d'endurance et quinze atterrissages, pour
les aéronefs devant se voir délivrer un CNSK 1 ;
b) Quinze heures de vol d'endurance et cinquante atterrissages,
pour les aéronefs devant se voir délivrer un CNSK
2.
Ces vols doivent se dérouler sans incident et ne donner
lieu à aucune intervention autre que les opérations
nécessitées par l'entretien courant.
Tout incident mettant en cause la navigabilité doit être
noté sur le compte rendu des épreuves en vol et
au sol. Si cet incident met en cause la sécurité
et la conception de l'aéronef, il doit être notifié
dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre
chargé de l'aviation civile.
Art. 11. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre
le CNSK lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité
à un kit éligible délivrée par le
fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble
des obligations fixées à l'article 9.
Le ministre annote le CNSK pour indiquer des restrictions d'emploi
de l'aéronef, ou pour indiquer que l'aéronef répond
à des conditions additionnelles exigées pour un
emploi particulier, notamment pour la formation.
Lorsqu'un aéronef a été déclaré
éligible, le ministre chargé de l'aviation civile
peut délivrer, à la demande du propriétaire,
un CNSK aux aéronefs prototypes qui ont été
utilisés pour les démonstrations nécessaires
à la déclaration d'éligibilité. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.
Les résultats du programme de vérification ainsi
que l'aéronef en kit doivent être tenus à
la disposition des personnes ou organismes habilités par
le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer
les vérifications et la surveillance nécessaires
pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.
TITRE IV
VERIFICATIONS EN VOL ET VOLS D'ENDURANCE
Art. 12. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre
au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de
procéder aux épreuves en vol et aux vols d'endurance,
sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué
un contrôle technique jugé satisfaisant ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de
l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer
les épreuves en vol et les vols d'endurance.
Le contrôle technique doit permettre au ministre chargé
de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été
réalisé dans les règles de l'art, et que
le postulant dispose :
- des documents associés à l'aéronef ;
- du manuel du montage ;
- du programme d'épreuves en vol.
Les épreuves en vol et les vols d'endurance doivent êre
effectués par un pilote seul à bord dont le nom
figure sur le laissez-passer.
Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident
et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations
nécessitées par l'entretien courant.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée
dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer.
Le laissez-passer n'autorise en aucun cas le survol d'une agglomération
ni la participation à une manifestation aérienne.
TITRE V
VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DU CNSK
Art. 13. - Sauf accord du pays survolé, le CNSK n'est valable
que dans les limites du territoire de l'Etat français au
sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation
civile internationale du 7 décembre 1944.
Art. 14. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut
suspendre la validité du CNSK :
a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;
b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir
les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection
ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité
;
c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente
pas l'aéronef et ses documents associés à
la requête du ministre chargé de l'aviation civile
;
d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme
pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la
navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés
par les dispositions réglementaires en vigueur.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie la suspension
du CNSK soit par apposition du symbole " R " sur le
certificat de navigabilité, soit par écrit.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation
civile constate que l'irrégularité a cessé,
qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité
de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été
prises. La validité est rétablie par apposition
du symbole " V " sur le certificat de navigabilité
ou par notification écrite au titulaire du CNSK.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de
façon permanente, le ministre chargé de l'aviation
civile retire le CNSK après que le propriétaire
ou l'utilisateur a été mis à même de
présenter ses observations.
Art. 15. - La fréquence des présentations dépend
de la définition de l'aéronef, des conditions dans
lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance
que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre
en oeuvre.
Lorsque l'aéronef est entretenu dans un cadre agréé,
la durée du cycle de renouvellement du CNSK est de trois
ans. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la durée
du cycle de renouvellement du CNSK passe immédiatement
à un an. Le point de départ de ce nouveau cycle
est la date de départ de la période de validité
entamée.
Dans les autres cas, la durée du cycle de renouvellement
est d'un an.
Art. 16. - Le propriétaire est tenu d'informer le fournisseur
de tout événement causé par une déficience
de la conception ou de la fabrication du kit ayant affecté,
ou pouvant affecter, de façon significative la navigabilité
de l'aéronef.
TITRE VI
UTILISATION
Art. 17. - Les aéronefs titulaires d'un CNSK sont soumis
aux restrictions suivantes :
a) Seuls sont autorisés les vols effectués selon
les règles du vol à vue (VFR), de jour ;
b) L'utilisation de ces aéronefs contre rémunération
est interdite ;
c) Dans l'aéronef, il doit être apposé une
plaquette marquée de façon permanente portant l'inscription
suivante parfaitement lisible par le pilote et les passagers :
" Attention. Cet aéronef ne répond pas aux
conditions de délivrance du certificat de navigabilité
normal et n'a pas été réalisé dans
un cadre industriel agréé par le ministre chargé
de l'aviation civile. Son utilisation contre rémunération
est interdite " ;
d) Les activités particulières, telles qu'elles
sont définies dans l'arrêté relatif aux conditions
d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNSK 2 ;
e) Seuls peuvent être autorisés pour la formation
et le remorquage de planeur les aéronefs :
- entretenus par un organisme agréé ;
- qui satisfont aux dispositions concernant la protection de l'environnement
du volume 1 de l'annexe 16 à la Convention relative à
l'aviation civile internationale.
TITRE VII
MODIFICATION DE L'AERONEF
Art. 18. - Toute modification d'un aéronef titulaire d'un
CNSK 1, ou de l'aéronef ayant servi de référence
pour l'éligibilité, doit être soumise pour
approbation au ministre chargé de l'aviation civile avec
la démonstration que l'aéronef modifié continue
de répondre aux conditions de navigabilité notifiées
par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le
kit a été déclaré éligible.
Toute modification d'un aéronef titulaire d'un CNSK 2,
ou de l'aéronef ayant servi de référence
pour l'éligibilité, doit être soumise pour
approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avec
la déclaration du propriétaire ou du fournisseur
que l'aéronef modifié continue de répondre
aux conditions de navigabilité notifiées par le
ministre chargé de l'aviation civile lorsque le kit a été
déclaré éligible. Le propriétaire
de l'aéronef modifié titulaire d'un CNSK 2 doit
démontrer qu'il a établi les liens appropriés
avec le fournisseur pour être en mesure de faire cette déclaration
et d'en prendre la responsabilité.
Suite à ces modifications, le ministre peut annoter le
CNSK pour indiquer des restrictions d'emploi de l'aéronef.
TITRE VIII
CESSION
Art. 19. - Lorsque le propriétaire d'un aéronef
cède son appareil, il en fait la déclaration auprès
des autorités ayant délivré le CNSK, il présente
en outre à ces autorités le CNSK de l'appareil.
La validité du CNSK est alors redéfinie selon les
modalités de l'article 15 du présent arrêté.
Le vendeur transmet à l'acheteur l'ensemble des documents
associés à l'aéronef.
TITRE IX
APPLICATION ET EXECUTION
Art. 20. - Les modalités d'application du présent
arrêté son précisées par instruction
du directeur général de l'aviation civile.
Art. 21. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé
de l'aviation civile impose sous forme de consignes opérationnelles
ou de consignes de navigabilité des vérifications,
des modifications ou des limitations d'utilisation.
Art. 22. - Le laissez-passer pour expérimentation prolongée
délivré aux aéronefs en kit, obtenu au titre
des dispositions antérieures, permet l'obtention d'un CNSK
2.
Les aéronefs en kit ayant obtenu au titre des dispositions
antérieures un laissez-passer pour expérimentation
initiale conservent ce titre, qui peut être renouvelé.
Le laissez-passer pour expérimentation initiale permet
l'obtention d'un CNSK 2 dans les conditions initialement prévues
pour permettre l'obtention d'un laissez-passer pour expérimentation
prolongée.
Des laissez-passer pour expérimentation initiale peuvent
être délivrés dans les conditions antérieures
lorsque la demande est effectuée avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté. De plus pendant
un an après cette entrée en vigueur, les demandes
de laissez-passer pour expérimentation initiale relatives
à des aéronefs identiques à un aéronef
ayant obtenu un laissez-passer seront acceptées.
Art. 23. - L'alinéa a de l'article 3 de l'arrêté
du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs
soumis à l'obligation des certificats de limitation de
nuisances est modifié comme suit :
" a) Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés
en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ainsi
que les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint
d'aéronef (CNRA), d'un certificat de navigabilité
restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ou d'un certificat
de navigabilité spécial d'aéronef en kit
(CNSK) ne sont pas soumis à l'obligation de posséder
un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial
ou un laissez-passer. "
Art. 24. - Le directeur général de l'aviation
civile est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera applicable trois mois après
sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Retour
Instruction du 22
septembre 1998 relative au certificat de navigabilité spécial
d'aéronef en kit
NOR : EQUA9801297J
Conformément à l'arrêté du 22 septembre
1998 relatif au certificat de navigabilité spécial
d'aéronef en kit (CNSK), cette instruction a pour objet
de préciser la procédure de certification des aéronefs
en kit.
1. Procédure d'éligibilité
Un kit est éligible si l'aéronef de référence
de ce kit est inscrit sur une liste d'éligibilité.
Cette liste d'éligibilité est tenue à jour
par le service de la formation aéronautique et du contrôle
technique (SFACT).
Le fournisseur du kit dépose auprès du SFACT un
dossier de demande d'inscription sur la liste d'éligibilité.
1.1. Dossier de demande d'éligibilité en classe
1
Pour les aéronefs qui sont certifiés de type, un
formulaire de demande d'inscription sur la liste d'éligibilité
en classe 1, conforme à l'annexe I de la présente
instruction, est adressé par le fournisseur au SFACT.
Le fournisseur doit tenir à la disposition des personnes
ou organismes habilités à effectuer les vérifications
et la surveillance nécessaires :
1. Les éléments matériels constitutifs de
l'aéronef (lot) ;
2. Le manuel de montage conforme au paragraphe 1.3 de la présente
instruction.
1.2. Dossier de demande d'éligibilité en classe
2
1.2.1. Demande initiale d'éligibilité
Pour les aéronefs de référence qui ne sont
pas certifiés de type, un formulaire de demande initiale
d'inscription sur la liste d'éligibilité en classe
2, conforme à l'annexe II de la présente instruction,
est adressé par le fournisseur au SFACT.
Doit être jointe à cette demande une fiche descriptive
de l'aéronef conforme au paragraphe 1.4 de la présente
instruction.
Suite à cette demande initiale, le ministre chargé
de l'aviation civile notifie au fournisseur les conditions techniques
de navigabilité de l'aéronef. Cette notification
est complétée d'un formulaire de demande d'éligibilité
que le fournisseur, lorsqu'il aura vérifié que l'aéronef
satisfait aux conditions notifiées, renseignera et adressera
au SFACT.
Il est recommandé que le fournisseur adresse sa demande
initiale d'éligibilité suffisamment tôt avant
sa demande d'éligibilité, de manière à
permettre au service technique de préciser à l'intention
du fournisseur, préalablement à la mise en oeuvre
du programme de démonstration, les conditions techniques
qui lui seront notifiées.
1.2.2. Conditions techniques notifiées pour l'éligibilité
Des conditions techniques, relatives à la sécurité,
sont notifiées au postulant par le ministre chargé
de l'aviation civile.
Ces conditions sont celles prévues par l'instruction listant
les règlements de navigabilité (1).
Toutefois, le postulant peut également proposer au ministre
chargé de l'aviation civile, dans sa demande initiale,
des conditions techniques d'un règlement de navigabilité,
français ou étranger, servant ou ayant servi de
base à la certification d'aéronef de la catégorie
et de la définition correspondante, et adaptées
aux caractéristiques de l'aéronef présenté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut compléter
les conditions générales mentionnées dans
l'un ou l'autre des deux alinéas précédents
et imposer des conditions additionnelles de navigabilité
prenant en compte des caractéristiques ou des utilisations
particulières de l'aéronef.
1.2.3. Demande d'éligibilité
Lorsque le fournisseur a vérifié que l'aéronef
satisfait aux conditions notifiées, il renseigne et retourne
au SFACT le formulaire de demande d'éligibilité
conforme au modèle prévu à l'annexe III de
la présente instruction.
A la réception de ce formulaire, correctement renseigné,
le ministre chargé de l'aviation civile déclare
l'éligibilité du kit. Il notifie l'éligibilité
au fournisseur suivant la forme prévue à l'annexe
IV de la présente instruction. La notification précise
que :
1. L'éligibilité d'un kit est déclarée
par le ministre chargé de l'aviation civile en considération
de la seule déclaration du fournisseur d'avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté
relatif au CNSK, et notamment vérifié que l'aéronef
en kit répond aux conditions notifiées ;
2. En cas de fausse déclaration, le fournisseur est passible
des dispositions de l'article 441-1 du code pénal ;
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer
les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires,
par des personnes ou organismes habilités à cet
effet, pour s'assurer que le kit répond effectivement aux
conditions d'éligibilité.
1.3. Manuel de montage
Le manuel de montage comporte les éléments suivants
:
a) Le manuel doit contenir les informations nécessaires
et suffisantes pour la réalisation de l'aéronef
;
b) Chaque phase de montage doit être présentée
de façon claire et non ambiguë ;
c) Chaque élément constitutif du lot doit faire
l'objet d'une description simple précisant notamment les
matériaux employés, les dimensions, la procédure
de montage de l'élément ;
d) Lorsque certains éléments de l'aéronef
ne sont pas inclus dans la définition du kit, le manuel
doit préciser leur caractéristique acceptable ;
e) Le manuel doit faire clairement apparaître le temps estimé
de montage.
Le manuel doit être à jour des modifications du fournisseur.
1.4. Fiche descriptive pour l'éligibilité en classe
2
La demande d'éligibilité en classe 2 doit être
accompagnée d'une fiche descriptive de l'aéronef,
comprenant :
a) Un ensemble de trois vues donnant les principales cotes, les
surfaces sustentatrices et stabilisatrices, les références
des incidences et des calages, les cotes de réglage, le
débattement des commandes et, s'il y a lieu, les caractéristiques
des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux
;
b) Un devis succinct des masses faisant ressortir la masse à
vide, la masse du carburant, du lubrifiant et du lest liquide,
s'il y a lieu, la masse des charges mobiles ou variables, la masse
totale maximale et les centrages extrêmes avant et arrière
prévus en utilisation ;
c) La liste minimale des instruments de bord ;
d) Pour les aérodynes à moteur, les caractéristiques
de motorisation acceptables, notamment les puissances nominales
acceptables en kilowatts ou en équivalent de puissance
et les masses acceptables du moteur ;
e) Pour les aéronefs à hélice ou rotor, le
diamètre et les caractéristiques principales acceptables.
La fiche descriptive doit faire clairement apparaître la
conformité de l'aéronef à la définition
des aéronefs susceptibles d'obtenir un CNSK.
1.5. Procédure assurant la conformité
et le suivi du kit d'un aéronef éligible en classe
2
Le fournisseur d'un kit éligible en classe 2 s'engage :
a) A fournir au monteur les documents suivants :
1. Pour chaque lot vendu, la déclaration de conformité
du kit (NF L 00-015 édité par le Bureau de normalisation
de l'aéronautique et de l'espace, ou tout autre document
de conformité équivalent) ;
2. Un manuel de montage ;
b) A mettre en oeuvre le système permettant de reconstituer
l'historique de la réalisation des éléments
(conception, fabrication, contrôle).
1.6. Travail de montage d'un aéronef éligible en
classe 2
Un lot ne laissant plus au monteur que le montage de pièces
préfabriquées et d'éléments finis
ne permet pas l'égibilité en classe 2.
Le temps estimé de montage doit être calculé
et déclaré par le fournisseur dans le manuel de
montage.
Ce temps de montage ne prend pas en compte le temps d'assistance
au montage, contre rémunération, par industriel.
Il ne peut être inférieur à 50 % du temps
de réalisation total de l'aéronef. A défaut
d'une déclaration du temps de montage, le fournisseur peut
utiliser, comme base de référence du travail effectué
par le monteur, la notice N 8130.39 (amateur-build aircraft determination
of major portion) du 25 juillet 1983 publiée par la FAA
ou tout document équivalent publié par une autorité
étrangère et accepté par le ministre chargé
de l'aviation civile.
2. Procédure de délivrance d'un CNSK
2.1. Demande initiale de délivrance d'un CNSK
Le monteur adresse au SFACT un formulaire de demande initiale
de délivrance d'un CNSK conforme au modèle prévu
en annexe V du présent arrêté.
2.2. Contrôle technique avant délivrance du laissez-passer
Le monteur propose au groupement pour la sécurité
de l'aviation civile (GSAC) deux dates de visite technique et
précise le lieu de mise à disposition de l'aéronef
en kit et des documents associés. Cette proposition doit
être faite au moins un mois avant les dates proposées.
Le GSAC peut demander tout complément d'information qu'il
jugera nécessaire avant de procéder à la
visite technique.
2.2.1. Contrôle des documents
Le contrôle des documents doit permettre de constater que
le monteur dispose :
a) Du manuel de vol (y compris la fiche de pesée et centrage)
;
b) Du manuel de montage conforme au paragraphe 1.3 de la présente
instruction ;
c) Du programme de vérifications en vol et au sol.
Chaque phase de montage décrite dans le manuel de montage
doit être contresignée par le monteur, qui atteste
avoir respecté les consignes du manuel de montage ou en
justifie les modifications.
2.2.2. Contrôle de l'aéronef
La visite technique de l'aéronef s'effectue dans les conditions
suivantes :
a) L'aéronef est présenté complètement
monté, avec l'ensemble des équipements nécessaires
au vol ;
b) Il est procédé à un examen technique de
la structure de l'aéronef. Si le mode de construction de
la structure ne permet pas un examen complet, le monteur devra
soit avoir soumis avant montage les sous-ensembles au contrôle,
soit pratiquer tous démontages, ouvertures, portes de visite
qui lui seront demandés par l'organisme chargé du
contrôle pour lui permettre de se faire une opinion exacte
sur la valeur de la réalisation.
Une ou plusieurs visites supplémentaires pourront être
exigées.
Le montage ne doit pas faire apparaître de cause susceptible
de compromettre la sécurité, concernant en particulier
:
1. L'insuffisance de protection de l'équipage contre l'écrasement
en cas d'accident ;
2. Un champ de vision insuffisant pour le pilote dans les attitudes
normales d'utilisation de l'aéronef ;
3. Une installation présentant des risques d'incendie tant
au sol qu'en vol ;
4. Toute cause empêchant l'évacuation rapide de l'aéronef
dans toutes les circonstances.
2.3. Délivrance du laissez-passer
Le GSAC délivre un laissez-passer afin de procéder
aux épreuves en vol et aux vols d'endurance, s'il juge
la visite satisfaisante et s'il dispose des informations suivantes
:
a) Le lieu des vols de vérification et des vols d'endurance
;
b) Le nom et les titres du pilote chargé d'effectuer ces
vols ;
c) La période estimée du déroulement des
vols ;
d) L'autorisation de l'autorité responsable de l'aérodrome.
Avant le premier vol, l'autorisation de décollage sera
demandée à l'autorité responsable de l'aérodrome.
Après sa mise au point, l'aéronef effectuera les
épreuves en vol ci-après dans un rayon de 40 km
autour du ou des terrains choisis pour ces vols.
2.4. Programme de vérifications en vol et au sol
Les vérifications en vol et au sol sont effectuées
conformément au programme établi par le fournisseur.
Elles doivent permettre au monteur de vérifier que les
caractéristiques techniques de l'aéronef sont conformes
à celles de l'aéronef de référence,
avec les marges prévues par le fournisseur.
2.5. Délivrance du CNSK
Lorsque les vols d'endurance ont été effectués,
le monteur adresse au SFACT le formulaire de demande de CNSK conforme
à l'annexe VI de la présente instruction.
A la réception du formulaire renseigné, le ministre
chargé de l'aviation civile délivre au monteur le
CNSK, accompagné d'une note précisant que :
1. Le CNSK est délivré en considération :
- de la déclaration du monteur d'avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté
relatif au CNSK, et notamment :
- vérifié, suivant le programme défini par
le fournisseur du kit, que l'aéronef est conforme aux caractéristiques
techniques spécifiées par le fournisseur ;
- effectué les vols d'endurance ;
- de la déclaration du fournisseur d'avoir vérifié
la conformité aux conditions techniques applicables.
Ces déclarations ne font pas l'objet de vérifications
spécifiques des services de l'aviation civile et le monteur
assume en conséquence les responsabilités associées.
2. En cas de fausse déclaration, le monteur est passible
des dispositions de l'article 441-1 du code pénal.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer
la surveillance qu'il juge nécessaire, par des personnes
ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer
de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNSK.
3. Exécution
Le directeur général de l'aviation civile est chargé
de l'exécution de la présente instruction, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
(1) Au jour de parution, le texte concerné est l'instruction du 8 juillet 1992 relative aux règlements de navigabilité.
A N N E X E I
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ELIGIBILITE EN CLASSE 1
Je soussigné :
(nom et prénom)....................
(adresse)....................
....................
déclare vouloir fournir en kit l'aéronef :
(référence du type de l'aéronef)....................
dont je détiens le certificat de type :
(référence du titre de navigabilité)....................
Le lieu de fabrication des lots sera situé :
(lieu de fabrication des lots)....................
Les références de l'agrément de production
de l'aéronef ou, dans le cas d'un aéronef étranger,
les références de la procédure de production
acceptée par le ministre chargé de l'aviation civile
sont les suivantes :
(références de l'agrément ou de la procédure
de production)....................
Date et signature :
Nota. - Le fournisseur doit tenir à la disposition des
personnes ou organismes habilités à effectuer les
vérifications et la surveillance nécessaires :
1. Les éléments matériels constitutifs de
l'aéronef (lot) ;
2. Le manuel de montage.
A N N E X E I I
FORMULAIRE DE DEMANDE INITIALE
D'ELIGIBILITE EN CLASSE 2
Je soussigné :
(nom et prénom)....................
(adresse)....................
....................
déclare vouloir engager une procédure d'éligibilité
de l'aéronef :
(référence de l'aéronef)....................
L'aéronef a été conçu par (1) :
(référence du concepteur de l'aéronef)....................
(adresse)....................
....................
Les lots seront fabriqués et produits par (1) :
(référence du producteur du kit)....................
(adresse)....................
....................
Le lieu de fabrication du kit sera situé :
(lieu de fabrication du kit)....................
Date et signature :
Nota. - Doit être jointe à cette demande une fiche
descriptive de l'aéronef, comprenant :
a) Un ensemble de trois vues donnant les principales cotes, les
surfaces sustentatrices et stabilisatrices, les références
des incidences et des calages, les cotes de réglage, le
débattement des commandes et, s'il y a lieu, les caractéristiques
des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux
;
b) Un devis succinct des masses faisant ressortir la masse à
vide, la masse du carburant, du lubrifiant et du lest liquide,
s'il y a lieu, la masse des charges mobiles ou variables, la masse
totale maximale et les centrages extrêmes avant et arrière
prévus en utilisation ;
c) La liste minimale des instruments de bord ;
d) Pour les aérodynes à moteur, les caractéristiques
de motorisation acceptables, notamment les puissances nominales
acceptables, en kilowatts ou en équivalent de puissance,
et les masses acceptables du moteur ;
e) Pour les aéronefs à hélice ou rotor, le
diamètre et les caractéristiques principales acceptables.
(1) Si le postulant à l'éligibilité n'est
pas le concepteur ou le producteur des lots, celui-ci doit démontrer
qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble
des partenaires impliqués dans la conception et la production
des éléments en kit pour être en mesure de
répondre à l'ensemble des dispositions prévues
par la réglementation relative aux aéronefs en kit.
A N N E X E I I I
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ELIGIBILITE EN CLASSE 2
Je soussigné :
(nom et prénom)....................
(adresse)....................
....................
déclare avoir vérifié que l'aéronef
:
(référence du type de l'aéronef)....................
répond à l'ensemble des conditions de navigabilité
qui m'ont été notifiées par le ministre chargé
de l'aviation civile.
Cette conformité est attestée par le document référencé
:
(référence du document)....................
Je tiens le kit complet à la disposition des personnes
ou organismes habilités par le ministre chargé de
l'aviation civile à effectuer les vérifications
et la surveillance nécessaires.
Je déclare mettre en oeuvre une procédure de conformité
et de suivi des kits vendus, décrite dans le document référencé
:
(référence du document de conformité)....................
Ce document, ainsi que le kit et le compte rendu des vérifications
de la conformité de l'aéronef aux conditions notifiées
par le ministre chargé de l'aviation civile, sont disponibles
à l'adresse suivante :
(adresse)....................
....................
Date et signature :
Nota :
1. L'éligibilité d'un kit est déclarée
par le ministre chargé de l'aviation civile en considération
de la seule déclaration du fournisseur d'avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté
relatif au CNSK et, notamment, vérifié que l'aéronef
en kit répond aux conditions notifiées.
2. En cas de fausse déclaration, le fournisseur est passible
des dispositions de l'article 441-1 du code pénal.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer
les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires
par des personnes ou organismes habilités à cet
effet pour s'assurer que le kit répond effectivement aux
conditions d'éligibilité.
A N N E X E I V
NOTIFICATION D'ELIGIBILITE D'AERONEF EN KIT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 254 du 01/11/1998 page 16514 à 16517
A N N E X E V
FORMULAIRE DE DEMANDE INITIALE
DE DELIVRANCE D'UN CNSK
Je soussigné :
(nom et prénom du ou des monteurs)....................
....................
(adresse du ou des monteurs)....................
....................
déclare vouloir monter l'aéronef :
(référence du type de l'aéronef)....................
inscrit dans la liste d'éligibilité sous le numéro
:
(numéro d'éligibilité)....................
Le numéro de série du lot acheté est :
(numéro de série)....................
Les références de conformité du kit sont
:
(référence du document de conformité)....................
Le montage sera effectué à l'adresse suivante :
(lieu du montage)....................
Date et signature :
A N N E X E V I
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN CNSK
Je soussigné :
(nom et prénom du ou des monteurs)....................
....................
(adresse du ou des monteurs)....................
....................
monteur de l'aéronef :
(référence de l'aéronef)....................
disposant du laissez-passer :
(référence du laissez-passer)....................
déclare avoir respecté, pour ce qui me concerne,
les dispositions de l'arrêté relatif au CNSK, et
notamment :
- vérifié, suivant le programme défini par
le fournisseur du kit, que l'aéronef susvisé est
conforme aux caractéristiques techniques spécifiées
par le fournisseur ;
- effectué les vols d'endurance.
Ces vérifications et vols font l'objet d'un compte rendu
référencé :
(références du compte rendu des vérifications)....................
....................
L'aéronef et le compte rendu des vérifications sont
disponibles à l'adresse suivante :
(lieu du dépôt du compte rendu)....................
Date et signature :
Nota :
1. Le CNSK est délivré par le ministre chargé
de l'aviation civile en considération des déclarations
précédentes. Ces déclarations ne font pas
l'objet de vérifications spécifiques des services
de l'aviation civile et le monteur assume en conséquence
les responsabilités associées.
2. En cas de fausse déclaration, le monteur est passible
des dispositions de l'article 441-1 du code pénal.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer
la surveillance qu'il juge nécessaire, par des personnes
ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer
de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNSK.
Retour haut de page