CNSK, la construction en KIT

L'arrêté du CNSK réglementant la construction en KIT a été signé le 22 septembre 1998 et promulgué au journal officiel le 1er novembre 1999.

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Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit
NOR : EQUA9801296A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) prévu au e du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité.
Art. 2. - Le CNSK de classe 1 (ci-après appelé CNSK 1) peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef certifié de type, répondant à l'une des définitions suivantes :
Classe 1 A : avion monomoteur de moins de cinq places, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 400 kg, de puissance maximale continue inférieure ou égale à 190 kW et dont les distances de décollage et d'atterrissage à la masse maximale sont inférieures à 600 m ;
Classe 1 B : planeur de moins de trois places et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg ;
Classe 1 C : planeur motorisé de moins de trois places et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m2 ;
Classe 1 D : aérostat de moins de cinq places et de charge utile inférieure ou égale à 450 kg ;
Classe 1 E : giravion de moins de trois places et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg.
Le CNSK de classe 2 (ci-après appelé CNSK 2) peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :
Classe 2 A : avion monomoteur de moins de cinq places, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 000 kg, de puissance maximale continue inférieure ou égale à 150 kW et dont les distances de décollage et d'atterrissage à la masse maximale sont inférieures à 600 m ;
Classe 2 B : planeur de moins de trois places et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg ;
Classe 2 C : planeur motorisé de moins de trois places et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m2 ;
Classe 2 D : aérostat de moins de cinq places et de charge utile inférieure ou égale à 450 kg ;
Classe 2 E : giravion de moins de trois places et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg.
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, le fournisseur du kit est la personne physique ou morale qui présente la demande d'éligibilité pour le kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande. Dans le cas du CNSK 1, il doit être le détenteur du certificat de type.
Le monteur du kit est la personne physique ou morale, propriétaire du kit, qui postule au premier certificat pour l'aéronef en kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.
La réalisation n'a pas pour finalité un acte commercial de vente de l'aéronef ; elle est effectuée dans un but éducatif ou de loisir.
Art. 4. - Le kit comprend :
a) Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;
b) Les plans ou les références des éléments non fournis ;
c) Le manuel de montage ;
d) Un programme de vérification en vol et au sol ;
e) Les documents associés à l'aéronef, qui comprennent la documentation relative :
- à l'utilisation de l'aéronef ;
- au maintien de la navigabilité.
TITRE II
ELIGIBILITE
Art. 5. - Le fournisseur peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :
a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
b) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :
- un manuel de montage ;
- les documents associés à l'aéronef ;
- le programme de vérification en vol et au sol.
Dans le cas du CNSK 2, le manuel de montage doit préciser la part de montage laissée au monteur, qui ne doit pas être inférieure à un minimum fixé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur, à l'intention du monteur, doit permettre au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur.
En outre, la déclaration d'éligibilité d'un aéronef de référence qui n'est pas certifié de type suppose que :
c) Le fournisseur du kit a vérifié que l'aéronef répond aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Le fournisseur du kit a déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile une fiche descriptive de l'aéronef ;
e) Le fournisseur du kit a mis en oeuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits. Le fournisseur doit archiver l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.
Ces justifications doivent être tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des conditions additionnelles de navigabilité prenant en compte des caractéristiques ou des utilisations particulières de l'aéronef.
Art. 6. - Dans le cas des CNSK 1, les éléments d'aéronefs certifiés de type doivent être produits dans un cadre conforme aux dispositions relatives aux procédures françaises de certification des aéronefs produits et des pièces d'aéronefs, ou, dans le cas d'aéronefs étrangers, être déclarés conformes par l'autorité du pays d'exportation, suivant des procédures acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :
a) Le fournisseur a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 5 ;
b) Dans le cas des CNSK 2, le fournisseur a démontré qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions prescrites à l'article 5.
Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'éligibilité d'un kit lorsqu'il constate que les conditions ayant présidé à la déclaration d'éligibilité ne sont pas remplies.
TITRE III
DELIVRANCE DU CNSK
Art. 9. - Le monteur peut postuler à la délivrance d'un CNSK lorsque :
a) Le kit a été déclaré éligible ;
b) Le monteur a réalisé le montage conformément aux instructions du fournisseur, ou a justifié les écarts à ces instructions ;
c) Le monteur a effectué, avec des résultats satisfaisants, le programme de vérification en vol et au sol ;
d) Le monteur dispose des documents associés à l'aéronef ;
e) Les vols d'endurance ont été effectués.
Le monteur doit archiver les résultats du programme de vérification.
Art. 10. - Après les vols de vérification, des vols d'endurance doivent être effectués.
Ces vols comprennent :
a) Cinq heures de vol d'endurance et quinze atterrissages, pour les aéronefs devant se voir délivrer un CNSK 1 ;
b) Quinze heures de vol d'endurance et cinquante atterrissages, pour les aéronefs devant se voir délivrer un CNSK 2.
Ces vols doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.
Tout incident mettant en cause la navigabilité doit être noté sur le compte rendu des épreuves en vol et au sol. Si cet incident met en cause la sécurité et la conception de l'aéronef, il doit être notifié dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 11. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNSK lorsque le monteur a fourni une attestation de conformité à un kit éligible délivrée par le fournisseur du kit et a déclaré qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article 9.
Le ministre annote le CNSK pour indiquer des restrictions d'emploi de l'aéronef, ou pour indiquer que l'aéronef répond à des conditions additionnelles exigées pour un emploi particulier, notamment pour la formation.
Lorsqu'un aéronef a été déclaré éligible, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer, à la demande du propriétaire, un CNSK aux aéronefs prototypes qui ont été utilisés pour les démonstrations nécessaires à la déclaration d'éligibilité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux variantes d'aéronefs.
Les résultats du programme de vérification ainsi que l'aéronef en kit doivent être tenus à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour la détermination de l'aptitude au vol de l'aéronef.
TITRE IV
VERIFICATIONS EN VOL ET VOLS D'ENDURANCE
Art. 12. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant au CNSK un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves en vol et aux vols d'endurance, sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué un contrôle technique jugé satisfaisant ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer les épreuves en vol et les vols d'endurance.
Le contrôle technique doit permettre au ministre chargé de l'aviation civile de s'assurer que l'aéronef a été réalisé dans les règles de l'art, et que le postulant dispose :
- des documents associés à l'aéronef ;
- du manuel du montage ;
- du programme d'épreuves en vol.
Les épreuves en vol et les vols d'endurance doivent êre effectués par un pilote seul à bord dont le nom figure sur le laissez-passer.
Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laissez-passer.
Le laissez-passer n'autorise en aucun cas le survol d'une agglomération ni la participation à une manifestation aérienne.
TITRE V
VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DU CNSK
Art. 13. - Sauf accord du pays survolé, le CNSK n'est valable que dans les limites du territoire de l'Etat français au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Art. 14. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité du CNSK :
a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;
b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;
c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente pas l'aéronef et ses documents associés à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie la suspension du CNSK soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par écrit.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par apposition du symbole " V " sur le certificat de navigabilité ou par notification écrite au titulaire du CNSK.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNSK après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
Art. 15. - La fréquence des présentations dépend de la définition de l'aéronef, des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en oeuvre.
Lorsque l'aéronef est entretenu dans un cadre agréé, la durée du cycle de renouvellement du CNSK est de trois ans. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la durée du cycle de renouvellement du CNSK passe immédiatement à un an. Le point de départ de ce nouveau cycle est la date de départ de la période de validité entamée.
Dans les autres cas, la durée du cycle de renouvellement est d'un an.
Art. 16. - Le propriétaire est tenu d'informer le fournisseur de tout événement causé par une déficience de la conception ou de la fabrication du kit ayant affecté, ou pouvant affecter, de façon significative la navigabilité de l'aéronef.
TITRE VI
UTILISATION
Art. 17. - Les aéronefs titulaires d'un CNSK sont soumis aux restrictions suivantes :
a) Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;
b) L'utilisation de ces aéronefs contre rémunération est interdite ;
c) Dans l'aéronef, il doit être apposé une plaquette marquée de façon permanente portant l'inscription suivante parfaitement lisible par le pilote et les passagers :
" Attention. Cet aéronef ne répond pas aux conditions de délivrance du certificat de navigabilité normal et n'a pas été réalisé dans un cadre industriel agréé par le ministre chargé de l'aviation civile. Son utilisation contre rémunération est interdite " ;
d) Les activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, sont interdites aux aéronefs titulaires d'un CNSK 2 ;
e) Seuls peuvent être autorisés pour la formation et le remorquage de planeur les aéronefs :
- entretenus par un organisme agréé ;
- qui satisfont aux dispositions concernant la protection de l'environnement du volume 1 de l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.
TITRE VII
MODIFICATION DE L'AERONEF
Art. 18. - Toute modification d'un aéronef titulaire d'un CNSK 1, ou de l'aéronef ayant servi de référence pour l'éligibilité, doit être soumise pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile avec la démonstration que l'aéronef modifié continue de répondre aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le kit a été déclaré éligible.
Toute modification d'un aéronef titulaire d'un CNSK 2, ou de l'aéronef ayant servi de référence pour l'éligibilité, doit être soumise pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avec la déclaration du propriétaire ou du fournisseur que l'aéronef modifié continue de répondre aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le kit a été déclaré éligible. Le propriétaire de l'aéronef modifié titulaire d'un CNSK 2 doit démontrer qu'il a établi les liens appropriés avec le fournisseur pour être en mesure de faire cette déclaration et d'en prendre la responsabilité.
Suite à ces modifications, le ministre peut annoter le CNSK pour indiquer des restrictions d'emploi de l'aéronef.
TITRE VIII
CESSION
Art. 19. - Lorsque le propriétaire d'un aéronef cède son appareil, il en fait la déclaration auprès des autorités ayant délivré le CNSK, il présente en outre à ces autorités le CNSK de l'appareil. La validité du CNSK est alors redéfinie selon les modalités de l'article 15 du présent arrêté. Le vendeur transmet à l'acheteur l'ensemble des documents associés à l'aéronef.
TITRE IX
APPLICATION ET EXECUTION
Art. 20. - Les modalités d'application du présent arrêté son précisées par instruction du directeur général de l'aviation civile.
Art. 21. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile impose sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité des vérifications, des modifications ou des limitations d'utilisation.
Art. 22. - Le laissez-passer pour expérimentation prolongée délivré aux aéronefs en kit, obtenu au titre des dispositions antérieures, permet l'obtention d'un CNSK 2.
Les aéronefs en kit ayant obtenu au titre des dispositions antérieures un laissez-passer pour expérimentation initiale conservent ce titre, qui peut être renouvelé. Le laissez-passer pour expérimentation initiale permet l'obtention d'un CNSK 2 dans les conditions initialement prévues pour permettre l'obtention d'un laissez-passer pour expérimentation prolongée.
Des laissez-passer pour expérimentation initiale peuvent être délivrés dans les conditions antérieures lorsque la demande est effectuée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. De plus pendant un an après cette entrée en vigueur, les demandes de laissez-passer pour expérimentation initiale relatives à des aéronefs identiques à un aéronef ayant obtenu un laissez-passer seront acceptées.
Art. 23. - L'alinéa a de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances est modifié comme suit :
" a) Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies ainsi que les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ou d'un certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer. "

Art. 24. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff
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Instruction du 22 septembre 1998 relative au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit
NOR : EQUA9801297J
Conformément à l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK), cette instruction a pour objet de préciser la procédure de certification des aéronefs en kit.
1. Procédure d'éligibilité
Un kit est éligible si l'aéronef de référence de ce kit est inscrit sur une liste d'éligibilité.
Cette liste d'éligibilité est tenue à jour par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT).
Le fournisseur du kit dépose auprès du SFACT un dossier de demande d'inscription sur la liste d'éligibilité.
1.1. Dossier de demande d'éligibilité en classe 1
Pour les aéronefs qui sont certifiés de type, un formulaire de demande d'inscription sur la liste d'éligibilité en classe 1, conforme à l'annexe I de la présente instruction, est adressé par le fournisseur au SFACT.
Le fournisseur doit tenir à la disposition des personnes ou organismes habilités à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires :
1. Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;
2. Le manuel de montage conforme au paragraphe 1.3 de la présente instruction.
1.2. Dossier de demande d'éligibilité en classe 2
1.2.1. Demande initiale d'éligibilité
Pour les aéronefs de référence qui ne sont pas certifiés de type, un formulaire de demande initiale d'inscription sur la liste d'éligibilité en classe 2, conforme à l'annexe II de la présente instruction, est adressé par le fournisseur au SFACT.
Doit être jointe à cette demande une fiche descriptive de l'aéronef conforme au paragraphe 1.4 de la présente instruction.
Suite à cette demande initiale, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur les conditions techniques de navigabilité de l'aéronef. Cette notification est complétée d'un formulaire de demande d'éligibilité que le fournisseur, lorsqu'il aura vérifié que l'aéronef satisfait aux conditions notifiées, renseignera et adressera au SFACT.
Il est recommandé que le fournisseur adresse sa demande initiale d'éligibilité suffisamment tôt avant sa demande d'éligibilité, de manière à permettre au service technique de préciser à l'intention du fournisseur, préalablement à la mise en oeuvre du programme de démonstration, les conditions techniques qui lui seront notifiées.
1.2.2. Conditions techniques notifiées pour l'éligibilité
Des conditions techniques, relatives à la sécurité, sont notifiées au postulant par le ministre chargé de l'aviation civile.
Ces conditions sont celles prévues par l'instruction listant les règlements de navigabilité (1).
Toutefois, le postulant peut également proposer au ministre chargé de l'aviation civile, dans sa demande initiale, des conditions techniques d'un règlement de navigabilité, français ou étranger, servant ou ayant servi de base à la certification d'aéronef de la catégorie et de la définition correspondante, et adaptées aux caractéristiques de l'aéronef présenté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut compléter les conditions générales mentionnées dans l'un ou l'autre des deux alinéas précédents et imposer des conditions additionnelles de navigabilité prenant en compte des caractéristiques ou des utilisations particulières de l'aéronef.
1.2.3. Demande d'éligibilité
Lorsque le fournisseur a vérifié que l'aéronef satisfait aux conditions notifiées, il renseigne et retourne au SFACT le formulaire de demande d'éligibilité conforme au modèle prévu à l'annexe III de la présente instruction.
A la réception de ce formulaire, correctement renseigné, le ministre chargé de l'aviation civile déclare l'éligibilité du kit. Il notifie l'éligibilité au fournisseur suivant la forme prévue à l'annexe IV de la présente instruction. La notification précise que :
1. L'éligibilité d'un kit est déclarée par le ministre chargé de l'aviation civile en considération de la seule déclaration du fournisseur d'avoir respecté, pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté relatif au CNSK, et notamment vérifié que l'aéronef en kit répond aux conditions notifiées ;
2. En cas de fausse déclaration, le fournisseur est passible des dispositions de l'article 441-1 du code pénal ;
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer que le kit répond effectivement aux conditions d'éligibilité.
1.3. Manuel de montage
Le manuel de montage comporte les éléments suivants :
a) Le manuel doit contenir les informations nécessaires et suffisantes pour la réalisation de l'aéronef ;
b) Chaque phase de montage doit être présentée de façon claire et non ambiguë ;
c) Chaque élément constitutif du lot doit faire l'objet d'une description simple précisant notamment les matériaux employés, les dimensions, la procédure de montage de l'élément ;
d) Lorsque certains éléments de l'aéronef ne sont pas inclus dans la définition du kit, le manuel doit préciser leur caractéristique acceptable ;
e) Le manuel doit faire clairement apparaître le temps estimé de montage.
Le manuel doit être à jour des modifications du fournisseur.
1.4. Fiche descriptive pour l'éligibilité en classe 2
La demande d'éligibilité en classe 2 doit être accompagnée d'une fiche descriptive de l'aéronef, comprenant :
a) Un ensemble de trois vues donnant les principales cotes, les surfaces sustentatrices et stabilisatrices, les références des incidences et des calages, les cotes de réglage, le débattement des commandes et, s'il y a lieu, les caractéristiques des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux ;
b) Un devis succinct des masses faisant ressortir la masse à vide, la masse du carburant, du lubrifiant et du lest liquide, s'il y a lieu, la masse des charges mobiles ou variables, la masse totale maximale et les centrages extrêmes avant et arrière prévus en utilisation ;
c) La liste minimale des instruments de bord ;
d) Pour les aérodynes à moteur, les caractéristiques de motorisation acceptables, notamment les puissances nominales acceptables en kilowatts ou en équivalent de puissance et les masses acceptables du moteur ;
e) Pour les aéronefs à hélice ou rotor, le diamètre et les caractéristiques principales acceptables.
La fiche descriptive doit faire clairement apparaître la conformité de l'aéronef à la définition des aéronefs susceptibles d'obtenir un CNSK.
1.5. Procédure assurant la conformité
et le suivi du kit d'un aéronef éligible en classe 2
Le fournisseur d'un kit éligible en classe 2 s'engage :
a) A fournir au monteur les documents suivants :
1. Pour chaque lot vendu, la déclaration de conformité du kit (NF L 00-015 édité par le Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace, ou tout autre document de conformité équivalent) ;
2. Un manuel de montage ;
b) A mettre en oeuvre le système permettant de reconstituer l'historique de la réalisation des éléments (conception, fabrication, contrôle).
1.6. Travail de montage d'un aéronef éligible en classe 2
Un lot ne laissant plus au monteur que le montage de pièces préfabriquées et d'éléments finis ne permet pas l'égibilité en classe 2.
Le temps estimé de montage doit être calculé et déclaré par le fournisseur dans le manuel de montage.
Ce temps de montage ne prend pas en compte le temps d'assistance au montage, contre rémunération, par industriel.
Il ne peut être inférieur à 50 % du temps de réalisation total de l'aéronef. A défaut d'une déclaration du temps de montage, le fournisseur peut utiliser, comme base de référence du travail effectué par le monteur, la notice N 8130.39 (amateur-build aircraft determination of major portion) du 25 juillet 1983 publiée par la FAA ou tout document équivalent publié par une autorité étrangère et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile.
2. Procédure de délivrance d'un CNSK
2.1. Demande initiale de délivrance d'un CNSK
Le monteur adresse au SFACT un formulaire de demande initiale de délivrance d'un CNSK conforme au modèle prévu en annexe V du présent arrêté.
2.2. Contrôle technique avant délivrance du laissez-passer
Le monteur propose au groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) deux dates de visite technique et précise le lieu de mise à disposition de l'aéronef en kit et des documents associés. Cette proposition doit être faite au moins un mois avant les dates proposées.
Le GSAC peut demander tout complément d'information qu'il jugera nécessaire avant de procéder à la visite technique.
2.2.1. Contrôle des documents
Le contrôle des documents doit permettre de constater que le monteur dispose :
a) Du manuel de vol (y compris la fiche de pesée et centrage) ;
b) Du manuel de montage conforme au paragraphe 1.3 de la présente instruction ;
c) Du programme de vérifications en vol et au sol.
Chaque phase de montage décrite dans le manuel de montage doit être contresignée par le monteur, qui atteste avoir respecté les consignes du manuel de montage ou en justifie les modifications.
2.2.2. Contrôle de l'aéronef
La visite technique de l'aéronef s'effectue dans les conditions suivantes :
a) L'aéronef est présenté complètement monté, avec l'ensemble des équipements nécessaires au vol ;
b) Il est procédé à un examen technique de la structure de l'aéronef. Si le mode de construction de la structure ne permet pas un examen complet, le monteur devra soit avoir soumis avant montage les sous-ensembles au contrôle, soit pratiquer tous démontages, ouvertures, portes de visite qui lui seront demandés par l'organisme chargé du contrôle pour lui permettre de se faire une opinion exacte sur la valeur de la réalisation.
Une ou plusieurs visites supplémentaires pourront être exigées.
Le montage ne doit pas faire apparaître de cause susceptible de compromettre la sécurité, concernant en particulier :
1. L'insuffisance de protection de l'équipage contre l'écrasement en cas d'accident ;
2. Un champ de vision insuffisant pour le pilote dans les attitudes normales d'utilisation de l'aéronef ;
3. Une installation présentant des risques d'incendie tant au sol qu'en vol ;
4. Toute cause empêchant l'évacuation rapide de l'aéronef dans toutes les circonstances.
2.3. Délivrance du laissez-passer
Le GSAC délivre un laissez-passer afin de procéder aux épreuves en vol et aux vols d'endurance, s'il juge la visite satisfaisante et s'il dispose des informations suivantes :
a) Le lieu des vols de vérification et des vols d'endurance ;
b) Le nom et les titres du pilote chargé d'effectuer ces vols ;
c) La période estimée du déroulement des vols ;
d) L'autorisation de l'autorité responsable de l'aérodrome.
Avant le premier vol, l'autorisation de décollage sera demandée à l'autorité responsable de l'aérodrome.
Après sa mise au point, l'aéronef effectuera les épreuves en vol ci-après dans un rayon de 40 km autour du ou des terrains choisis pour ces vols.
2.4. Programme de vérifications en vol et au sol
Les vérifications en vol et au sol sont effectuées conformément au programme établi par le fournisseur. Elles doivent permettre au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur.
2.5. Délivrance du CNSK
Lorsque les vols d'endurance ont été effectués, le monteur adresse au SFACT le formulaire de demande de CNSK conforme à l'annexe VI de la présente instruction.
A la réception du formulaire renseigné, le ministre chargé de l'aviation civile délivre au monteur le CNSK, accompagné d'une note précisant que :
1. Le CNSK est délivré en considération :
- de la déclaration du monteur d'avoir respecté, pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté relatif au CNSK, et notamment :
- vérifié, suivant le programme défini par le fournisseur du kit, que l'aéronef est conforme aux caractéristiques techniques spécifiées par le fournisseur ;
- effectué les vols d'endurance ;
- de la déclaration du fournisseur d'avoir vérifié la conformité aux conditions techniques applicables.
Ces déclarations ne font pas l'objet de vérifications spécifiques des services de l'aviation civile et le monteur assume en conséquence les responsabilités associées.
2. En cas de fausse déclaration, le monteur est passible des dispositions de l'article 441-1 du code pénal.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer la surveillance qu'il juge nécessaire, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNSK.
3. Exécution
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

 

(1) Au jour de parution, le texte concerné est l'instruction du 8 juillet 1992 relative aux règlements de navigabilité.

A N N E X E I
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ELIGIBILITE EN CLASSE 1
Je soussigné :
(nom et prénom)....................
(adresse)....................
....................
déclare vouloir fournir en kit l'aéronef :
(référence du type de l'aéronef)....................
dont je détiens le certificat de type :
(référence du titre de navigabilité)....................
Le lieu de fabrication des lots sera situé :
(lieu de fabrication des lots)....................
Les références de l'agrément de production de l'aéronef ou, dans le cas d'un aéronef étranger, les références de la procédure de production acceptée par le ministre chargé de l'aviation civile sont les suivantes :
(références de l'agrément ou de la procédure de production)....................
Date et signature :
Nota. - Le fournisseur doit tenir à la disposition des personnes ou organismes habilités à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires :
1. Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;
2. Le manuel de montage.
A N N E X E I I
FORMULAIRE DE DEMANDE INITIALE
D'ELIGIBILITE EN CLASSE 2
Je soussigné :
(nom et prénom)....................
(adresse)....................
....................
déclare vouloir engager une procédure d'éligibilité de l'aéronef :
(référence de l'aéronef)....................
L'aéronef a été conçu par (1) :
(référence du concepteur de l'aéronef)....................
(adresse)....................
....................
Les lots seront fabriqués et produits par (1) :
(référence du producteur du kit)....................
(adresse)....................
....................
Le lieu de fabrication du kit sera situé :
(lieu de fabrication du kit)....................
Date et signature :
Nota. - Doit être jointe à cette demande une fiche descriptive de l'aéronef, comprenant :
a) Un ensemble de trois vues donnant les principales cotes, les surfaces sustentatrices et stabilisatrices, les références des incidences et des calages, les cotes de réglage, le débattement des commandes et, s'il y a lieu, les caractéristiques des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux ;
b) Un devis succinct des masses faisant ressortir la masse à vide, la masse du carburant, du lubrifiant et du lest liquide, s'il y a lieu, la masse des charges mobiles ou variables, la masse totale maximale et les centrages extrêmes avant et arrière prévus en utilisation ;
c) La liste minimale des instruments de bord ;
d) Pour les aérodynes à moteur, les caractéristiques de motorisation acceptables, notamment les puissances nominales acceptables, en kilowatts ou en équivalent de puissance, et les masses acceptables du moteur ;
e) Pour les aéronefs à hélice ou rotor, le diamètre et les caractéristiques principales acceptables.
(1) Si le postulant à l'éligibilité n'est pas le concepteur ou le producteur des lots, celui-ci doit démontrer qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments en kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des dispositions prévues par la réglementation relative aux aéronefs en kit.
A N N E X E I I I
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ELIGIBILITE EN CLASSE 2
Je soussigné :
(nom et prénom)....................
(adresse)....................
....................
déclare avoir vérifié que l'aéronef :
(référence du type de l'aéronef)....................
répond à l'ensemble des conditions de navigabilité qui m'ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Cette conformité est attestée par le document référencé :
(référence du document)....................
Je tiens le kit complet à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires.
Je déclare mettre en oeuvre une procédure de conformité et de suivi des kits vendus, décrite dans le document référencé :
(référence du document de conformité)....................
Ce document, ainsi que le kit et le compte rendu des vérifications de la conformité de l'aéronef aux conditions notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, sont disponibles à l'adresse suivante :
(adresse)....................
....................
Date et signature :
Nota :
1. L'éligibilité d'un kit est déclarée par le ministre chargé de l'aviation civile en considération de la seule déclaration du fournisseur d'avoir respecté, pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté relatif au CNSK et, notamment, vérifié que l'aéronef en kit répond aux conditions notifiées.
2. En cas de fausse déclaration, le fournisseur est passible des dispositions de l'article 441-1 du code pénal.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires par des personnes ou organismes habilités à cet effet pour s'assurer que le kit répond effectivement aux conditions d'éligibilité.
A N N E X E I V
NOTIFICATION D'ELIGIBILITE D'AERONEF EN KIT

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 254 du 01/11/1998 page 16514 à 16517

 

A N N E X E V
FORMULAIRE DE DEMANDE INITIALE
DE DELIVRANCE D'UN CNSK
Je soussigné :
(nom et prénom du ou des monteurs)....................
....................
(adresse du ou des monteurs)....................
....................
déclare vouloir monter l'aéronef :
(référence du type de l'aéronef)....................
inscrit dans la liste d'éligibilité sous le numéro :
(numéro d'éligibilité)....................
Le numéro de série du lot acheté est :
(numéro de série)....................
Les références de conformité du kit sont :
(référence du document de conformité)....................
Le montage sera effectué à l'adresse suivante :
(lieu du montage)....................
Date et signature :
A N N E X E V I
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN CNSK
Je soussigné :
(nom et prénom du ou des monteurs)....................
....................
(adresse du ou des monteurs)....................
....................
monteur de l'aéronef :
(référence de l'aéronef)....................
disposant du laissez-passer :
(référence du laissez-passer)....................
déclare avoir respecté, pour ce qui me concerne, les dispositions de l'arrêté relatif au CNSK, et notamment :
- vérifié, suivant le programme défini par le fournisseur du kit, que l'aéronef susvisé est conforme aux caractéristiques techniques spécifiées par le fournisseur ;
- effectué les vols d'endurance.
Ces vérifications et vols font l'objet d'un compte rendu référencé :
(références du compte rendu des vérifications)....................
....................
L'aéronef et le compte rendu des vérifications sont disponibles à l'adresse suivante :
(lieu du dépôt du compte rendu)....................
Date et signature :
Nota :
1. Le CNSK est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile en considération des déclarations précédentes. Ces déclarations ne font pas l'objet de vérifications spécifiques des services de l'aviation civile et le monteur assume en conséquence les responsabilités associées.
2. En cas de fausse déclaration, le monteur est passible des dispositions de l'article 441-1 du code pénal.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer la surveillance qu'il juge nécessaire, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNSK.
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