Le CNRAC, la restauration et la collection d'aéronefs
L'arrêté du CNRAC réglementant la restauration et la collection d'aéronefs a été signé le 21 septembre 1998 et promulgué au journal officiel le 1er novembre 1999.
L'arrêté | L'instruction
Pour
avoir accès aux textes officiels
Arrêté
du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité
restreint d'aéronef de collection
NOR : EQUA9801298A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée
le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique
en langue française par le décret no 69-1158 du
18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R.
133-1 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif
aux conditions de navigabilité des aéronefs civils
;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié
portant classification des certificats de navigabilité
;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats
de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux
catégories d'aéronefs soumis à l'obligation
des certificats de limitation de nuisances ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif
aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les
conditions de délivrance et de maintien de la validité
du certificat de navigabilité restreint d'aéronef
de collection (CNRAC) prévu au b du 2o du B de l'article
1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié
portant classification des certificats de navigabilité.
Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine
aéronautique grâce à la conservation en état
de vol, la présentation en vol et la participation à
des reconstitutions historiques d'aéronefs ou de copies
d'aéronefs, à caractère historique, qui ne
peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité
normal.
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable
aux aéronefs ayant un intérêt historique,
maintenus en état de vol, restaurés ou reproduits,
dont le premier vol du premier exemplaire du même type a
été effectué trente ans au moins avant la
demande de délivrance du certificat de navigabilité
restreint d'aéronef de collection, dont la fabrication
du dernier exemplaire du même type a été arrêtée
vingt ans au moins avant la date de ladite demande, et dont le
classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire
à la préservation du patrimoine aéronautique.
Ces aéronefs appartiennent à l'une des classes suivantes
:
- les aéronefs de classe 1, qui ne sont pas équipés
de moteur à turbine et ont une masse maximale au décollage
inférieure ou égale à 5 700 kg ;
- les aéronefs de classe 2, qui ne répondent pas
à la définition de la classe 1.
Après avis de la commission consultative d'experts prévue
au titre II du présent arrêté, le ministre
peut prononcer le surclassement d'un aéronef présentant
des caractéristiques particulières justifiant certaines
précautions relatives au maintien de sa navigabilité,
et peut refuser la délivrance d'un certificat d'aéronef
de collection :
- s'il juge que cette délivrance ne répond pas aux
objectifs de préservation du patrimoine exposés
à l'article 1er du présent arrêté ;
- s'il estime que le nombre d'aéronefs en état de
vol ne justifie pas les mesures de protection prévues au
titre de cet arrêté, notamment du point de vue de
la rareté et de la représentativité ;
- dans le cas d'une reproduction, si cette reproduction diffère
significativement de l'original ;
- pour des raisons liées à l'environnement.
TITRE II
COMMISSION CONSULTATIVE D'EXPERTS
Art. 3. - La demande initiale de CNRAC est adressée
au ministre chargé de l'aviation civile.
La demande initiale est accompagnée d'un dossier technique,
établi par le postulant. Ce dossier technique, conforme
à une instruction du ministre chargé de l'aviation
civile, doit notamment comporter les informations nécessaires
au classement de l'aéronef.
Suite à cette demande, le ministre chargé de l'aviation
civile détermine si l'aéronef appartient à
l'une des deux classes définies à l'article 2 du
présent arrêté.
Pour l'aider dans son jugement, le ministre chargé de l'aviation
civile peut demander l'avis d'une commission consultative d'experts,
qui est chargée :
a) D'examiner les critères justifiant le classement de
l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques,
sa rareté et sa représentativité ;
b) D'émettre un avis sur les conditions techniques d'utilisation
et de maintenance de l'aéronef.
La commission est habilitée à présenter au
ministre chargé de l'aviation civile toute proposition
qu'elle juge utile, relative notamment au classement, aux conditions
techniques d'utilisation et de maintenance d'un aréonef.
Art. 4. - La commission consultative d'experts est composée
comme suit :
a) Le président de la commission, désigné
par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Deux membres représentant l'aviation civile, désignés
par le ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé
de l'aviation civile, sur proposition du président du conseil
d'administration du groupement pour la sécurité
de l'aviation civile (GSAC) ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé
de l'aviation civile, sur proposition du conservateur du musée
de l'air et de l'espace ;
e) Trois membres désignés par le ministre chargé
de l'aviation civile, sur proposition du président de la
Fédération française des aéronefs
de collection.
Les membres de cette commission sont nommés pour trois
ans.
Chaque membre titulaire peut désigner un membre suppléant
pour le représenter lorsqu'il est empêché.
La commission peut faire appel à toute personne extérieure
dont la compétence lui paraît utile.
Art. 5. - L'avis des membres de la commission est porté
à la connaissance du ministre chargé de l'aviation
civile.
Le délai entre la demande initiale de CNRAC et la réponse
motivée de la commission, si elle a été consultée,
ne doit pas excéder deux mois.
Après avis de la commission, le ministre chargé
de l'aviation civile décide du classement dans l'une ou
l'autre classe et informe la commission de sa décision,
TITRE III
DELIVRANCE DU CNRAC
Art. 6. - Un postulant peut demander un CNRAC pour un aéronef,
lorsqu'il a vérifié, avec des résultats satisfaisants,
au moyen d'épreuves en vol et au sol que cet aéronef
est apte au vol et que ses caractéristiques sont conformes
à celles décrites dans le dossier technique préalablement
déposé auprès du ministre chargé de
l'aviation civile.
Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre
au postulant un laissez-passer afin de lui permettre de procéder
aux épreuves en vol, sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué
une visite technique jugée satisfaisante portant sur la
conformité de l'aéronef au dossier technique et
sur le respect des règles de l'art dans la réalisation
des travaux ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de
l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer
les épreuves en vol.
Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées
à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage
technique et dont les noms sont inscrits sur le laissez-passer.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée
dans le temps, est précisée dans le texte du laisser-passer.
Le laissez-passer n'autorise en aucun cas le survol d'une agglomération
ni la participation à une manifestation aérienne.
Art. 8. - Les épreuves en vol et au sol sont effectuées
conformément à un programme préalablement
établi. Elles doivent permettre au postulant de vérifier
l'aptitude au vol de l'aéronef et de vérifier que
ses caractéristiques techniques sont conformes à
celles décrites dans le dossier technique.
Le postulant doit archiver les résultats du programme d'épreuves
en vol et au sol, précisant les lieux et dates des épreuves
ainsi que les paramètres ayant pu influencer ces résultats.
Art. 9. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre
le CNRAC lorsque le postulant a déclaré qu'il a
rempli l'ensemble des obligations fixées à l'article
6 du présent arrêté.
Le ministre annote le CNRAC pour indiquer les restrictions d'emploi
éventuelles de l'aéronef.
L'aéronef et le compte rendu d'épreuves en vol et
au sol doivent être tenus à la disposition des personnes
ou organismes habilités par le ministre chargé de
l'aviation civile à effectuer le contrôle de l'aptitude
au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.
Art. 10. - Sont considérés comme associés
au CNRAC :
a) Le manuel de vol (y compris la fiche de pesée et de
centrage) ou, à défaut de l'existence de celui-ci,
la partie descriptive du dossier technique fournissant les informations
nécessaires à la conduite des vols ;
b) Le document mentionnant les restrictions d'emploi propres à
l'aéronef.
TITRE IV
VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DU CNRAC
Art. 11. - Sauf accord du pays survolé, le CNRAC n'est
valable que dans les limites du territoire de l'Etat français
au sens de l'article 2 de la convention relative à l'aviation
civile internationale du 7 décembre 1944.
Art. 12. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut
suspendre la validité du CNRAC :
a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;
b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir
les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection
ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité
;
c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente
pas l'aéronef à la requête du ministre chargé
de l'aviation civile ;
d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme
pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la
navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés
par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension est notifiée soit par apposition du symbole
" R " sur le certificat de navigabilité, soit
par écrit au titulaire du CNRAC.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation
civile constate que l'irrégularité a cessé,
qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité
de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été
prises. La validité est rétablie par apposition
du symbole " V " sur le certificat de navigabilité
ou par notification écrite au titulaire du CNRAC.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de
façon permanente, le ministre chargé de l'aviation
civile retire le CNRAC après que le titulaire du CNRAC
a été mis à même de présenter
ses observations.
Art. 13. - Les aéronefs de classe 2 titulaires d'un CNRAC
sont entretenus par une personne ou un organisme agréé.
Dans le cas où l'aéronef est continuellement entretenu
par une personne ou un organisme agréé, la durée
du cycle de renouvellement du CNRAC est de trois ans.
Dans les autres cas, la durée du cycle de renouvellement
est de un an.
Pour les aéronefs titulaires d'un CNRAC antérieurement
à la publication de cet arrêté, les dispositions
de cet article s'appliquent au renouvellement du CNRAC.
TITRE V
UTILISATION
Art. 14. - Un aéronef titulaire d'un CNRAC ne peut être
utilisé pour la circulation aérienne que s'il est
apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques sur la base desquelles le CNRAC a
été délivré sont respectées
;
b) L'aéronef est utilisé dans des conditions conformes
à celles définies par son certificat de navigabilité
et la documentation associée ;
c) Les modifications éventuelles ont été
effectuées conformément au présent arrêté
;
d) L'aéronef est entretenu conformément aux dispositions
réglementaires applicables ;
e) L'aéronef a été remis en état conformément
aux dispositions réglementaires applicables à la
suite d'un incident ou d'un accident ;
f) L'expérience n'a pas démontré que l'aéronef
présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient
pas été prévus lors de la délivrance
du CNRAC ;
g) Les règles particulières édictées
par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme
de consignes particulières ou de consignes de navigabilité
sont respectées.
Art. 15. - Les aéronefs titulaires d'un CNRAC sont soumis
aux restrictions suivantes :
a) Les seules personnes autorisées à bord sont les
membres de l'équipage minimum de conduite ou les personnes
qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol
effectué. Toutefois, si l'aéronef est régulièrement
entretenu par un organisme agréé, est autorisé
l'emport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants,
y compris l'équipage :
- lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de
l'assistance technique au sol ;
- lors d'un vol local, de personnes ayant été associées
à la construction, à la restauration ou aux tâches
de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter,
pour chacun des aéronefs, les zones de survol autorisées,
les conditions d'entraînement des équipages et les
conditions de convoyage aérien. Ces limites sont déterminées
soit lors de la délivrance du CNRAC, soit ultérieurement
s'il l'estime nécessaire ;
c) Les vols de transport public sont interdits ;
d) Les voyages, la formation aéronautique et les activités
particulières sont interdits. Toutefois, pour ces activités,
le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des
autorisations spéciales notamment pour la formation et
le contrôle en vue de la délivrance ou du renouvellement
des qualifications de classe ou de type exigées. Ces autorisations
sont accordées soit lors de la délivrance du CNRAC,
soit ultérieurement. La liste des pilotes autorisés,
à ce titre, à suivre une formation sur un aéronef
titulaire d'un CNRAC fait l'objet d'une information auprès
de la direction de l'aviation civile du lieu d'attache habituel
de l'aéronef concerné ;
e) Une plaquette marquée de façon permanente doit
être apposée sur l'appareil en un endroit permettant
une bonne lisibilité en accédant à bord,
et porter la mention suivante : " Aéronef de collection
: Cet appareil vole sous le régime du certificat de navigabilité
restreint d'aéronef de collection. Il ne répond
pas aux conditions exigées pour le transport public de
passagers. "
Art. 16. - Tout aéronef doit être équipé
au minimum :
a) D'une ceinture de sécurité par siège ;
b) Lorsqu'il en était équipé à l'origine,
des instruments nécessaires à la connaissance des
paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef
concerné.
TITRE VI
MODIFICATIONS DE L'AERONEF
Art. 17. - Toute modification concernant un élément
nommé au dossier technique ou affectant l'authenticité
de la reproduction ou de la restauration doit être soumise
avant réalisation au ministre chargé de l'aviation
civile, qui peut remettre en cause la classification en CNRAC
d'un aéronef ayant subi une ou plusieurs modifications.
TITRE VII
CESSION
Art. 18. - Lorsque le propriétaire d'un aéronef
cède son appareil, il en fait la déclaration et
présente le CNRAC de l'appareil au ministre chargé
de l'aviation civile.
La validité du CNRAC est alors redéfinie selon les
modalités de l'article 13 du présent arrêté.
Le vendeur transmet à l'acheteur l'ensemble des documents
associés au CNRAC.
TITRE VIII
EXECUTION
Art. 19. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé
de l'aviation civile peut imposer sous forme de consignes opérationnelles
ou de consignes de navigabilité des vérifications,
des modifications ou des limitations d'utilisation.
Art. 20. - Les modalités d'application du présent
arrêté sont précisées par instruction
du directeur général de l'aviation civile.
Art. 21. - L'arrêté du 5 mai 1986 relatif au certificat
de navigabilité restreint d'aéronef de collection
et l'instruction du 19 septembre 1984 prise en application de
l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1978 relatif
au CNRAC sont abrogés.
Art. 22. - Le directeur général de l'aviation civile
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera applicable trois mois après sa publication au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Retour
Instruction du 21
septembre 1998 relative au certificat de navigabilité restreint
d'aéronef de collection NOR : EQUA9801299J
Conformément à l'arrêté du 21 septembre
1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef
de collection (CNRAC), cette instruction a pour objet de préciser
la procédure de certification des aéronefs de collection.
1. Demande initiale de délivrance d'un CNRAC
Le postulant au CNRAC dépose auprès du service de
la formation aéronautique et du contrôle technique
(SFACT/N) une demande initiale de délivrance d'un CNRAC
comprenant :
a) Les références (nom et adresse) du postulant
au CNRAC ;
b) Le type d'aéronef reproduit ou restauré ;
c) La nationalité du concepteur du premier aéronef
du même type ;
d) La date du premier vol du premier exemplaire du même
type ;
e) La nationalité du fabricant du dernier exemplaire du
même type ;
f) La date de fabrication du dernier exemplaire du même
type ;
g) Le nombre estimé d'aéronefs de ce type, en France
et à l'étranger, maintenus en état de vol
;
h) Les justifications de l'intérêt historique ;
i) Le ou les lieux de réalisation de la reproduction ou
de restauration ;
j) Un dossier technique, en trois exemplaires, conforme au paragraphe
2 de la présente instruction.
2. Dossier technique
Les documents suivants doivent accompagner la demande de CNRAC
:
a) Les références d'une documentation comprenant
toutes les informations nécessaires à la reproduction
ou à la restauration de l'aéronef, notamment les
plans, les méthodes et les procédés de contrôle,
les normes de qualité, les normes de sécurité
et tout autre document permettant d'avoir une bonne connaissance
de l'original ;
b) Un ensemble trois vues de l'aéronef, précisant
:
1. Les cotes des surfaces sustentatrices et stabilisatrices ;
2. Les références des incidences et calages ;
3. Les cotes de réglage ;
4. Le débattement des commandes ;
5. Et, s'il y lieu, les caractéristiques des dispositifs
de compensation, d'équilibrage ou spéciaux ;
c) Un devis de masse succinct faisant ressortir :
1. La masse à vide ;
2. La masse du combustible, du lubrifiant et, s'il y a lieu, du
lest ;
3. La masse des charges mobiles ou variables ;
4. La masse totale maximale ;
5. Les centrages extrêmes avant et arrière prévus
en utilisation ;
d) La liste des instruments de bord ;
e) Pour les aéronefs à moteur :
1. Le type de moteur ;
2. Le nom du constructeur du moteur ;
3. Les caractéristiques essentielles du moteur, notamment
:
- sa puissance nominale, sa puissance maximale de décollage
en kilowatts ou sa poussée maximale au décollage
en décanewton ;
- sa vitesse de rotation maximale autorisée ;
- sa cylindrée en décimètres cubes ;
- et, s'il y a lieu, toutes caractéristiques de limitation
d'emploi (pressions d'huile, d'admission, température,
etc.).
Dans le cas où le moteur n'est pas d'un type homologué
ou approuvé ou n'est pas entretenu suivant les normes en
vigueur, une fiche supplémentaire mentionnant les cotes
essentielles qui permettent de juger de l'état d'usure
du moteur et l'aspect des pièces constitutives ;
f) Pour les aéronefs à hélice :
1. Le type de l'hélice ;
2. Le nom du constructeur de l'hélice ;
3. Le diamètre de l'hélice et ses caractéristiques
principales ;
g) Une attestation de la réception des matériaux
utilisés, en particulier pour les bois ;
h) Une attestation certifiant que les informations du dossier
technique sont conformes aux caractéristiques de l'original
ou, s'il y a lieu, déclarant et justifiant les différences
;
i) Les limitations d'emploi de l'aéronef nécessaires
pour assurer la conduite des vols, et notamment le domaine de
vitesse et de facteur de charge ;
j) Un programme d'inspection ou d'entretien nécessaire
pour maintenir l'aptitude au vol de l'aéronef.
Le ministre chargé de l'aviation civile se réserve
le droit de demander tout complément d'information qu'il
jugerait nécessaire avant les visites techniques.
3. Visite technique
Le postulant propose au groupement pour la sécurité
de l'aviation civile (GSAC) deux dates de visite technique et
précise le lieu de mise à disposition de l'aéronef
et de ses documents associés. Cette proposition doit être
faite au moins un mois avant les dates proposées.
Le GSAC peut demander tout complément d'information qu'il
jugera nécessaire avant de procéder à la
visite technique.
Les vérifications effectuées au titre de la surveillance
technique portent sur :
- la conformité de l'aéronef au dossier technique
déposé ;
- le respect des règles de l'art dans la réalisation
des travaux.
Elles permettent aussi au ministre chargé de l'aviation
civile d'apprécier la navigabilité de l'aéronef
en vue d'adapter les restrictions d'emploi aux cas particuliers.
Excepté pour les aéronefs maintenus en état
de vol, le ministre chargé de l'aviation civile procède
à un examen technique de la structure de l'aéronef
avant la pose du revêtement.
Si le mode de construction ou de restauration employé ne
permet pas un examen complet de la structure, le postulant doit
:
- soit avoir soumis avant montage les sous-ensembles à
un examen ;
- soit pratiquer tous démontages et ouvertures qui lui
sont demandés par les services compétents pour leur
permettre d'apprécier la valeur de la réalisation.
L'aéronef doit être présenté complètement
monté, instruments et accessoires en place.
Plusieurs visites peuvent être nécessaires et la
réalisation d'un programme d'essais au sol peut être
exigée avant la délivrance de l'autorisation de
vol.
4. Délivrance du laissez-passer
Le GSAC délivre un laissez-passer, afin de procéder
aux épreuves en vol, s'il juge la visite satisfaisante
et s'il dispose des informations suivantes :
a) Le lieu des épreuves en vol ;
b) Le nom et les titres du pilote chargé d'effectuer ces
vols ;
c) La période estimée du déroulement des
vols ;
d) L'autorisation de l'autorité responsable de l'aérodrome.
Le laissez-passer est assorti de toute limitation nécessaire
à la sécurité des tiers survolés.
5. Vérifications en vol et au sol
Un programme d'épreuve en vol et au sol doit permettre
au postulant de s'assurer que les caractéristiques de l'aéronef
sont conformes à celles décrites dans le dossier
technique déposé.
Avant le premier vol, l'autorisation de décollage sera
demandée à l'autorité responsable de l'aérodrome.
Les épreuves en vol doivent être effectuées
conformément au programme, à partir du ou des aérodromes
prévus, en accord avec le ministre chargé de l'aviation
civile, qui peut exiger des épreuves supplémentaires
en fonction des résultats obtenus.
Après sa mise au point, l'aéronef effectuera les
épreuves en vol dans un rayon de 40 km autour du ou des
terrains choisis pour ces vols.
Le postulant est chargé de la mise en oeuvre et de la sécurité
de l'aéronef pendant ces vols.
Un compte rendu des épreuves en vol et au sol doit être
établi et archivé par le postulant.
Ce compte rendu doit être tenu à la disposition des
services habilités à effectuer les contrôles
et la surveillance nécessaire.
6. Délivrance du CNRAC
Lorsque les épreuves en vols ont été effectuées,
le postulant adresse au SFACT/N le formulaire de demande de CNRAC
suivant :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 254 du 01/11/1998 page 16513 à 16514
=============================================
A la réception du formulaire renseigné, le ministre
chargé de l'aviation civile délivre au postulant
le CNRAC, accompagné d'une note précisant que :
1. Le CNRAC est délivré en considération
de la seule déclaration du postulant d'avoir respecté,
pour ce qui le concerne, les dispositions de l'arrêté
relatif au CNRAC et notamment vérifié que les caractéristiques
de l'aéronef sont conformes à celles décrites
dans le dossier technique déposé ;
2. En cas de fausse déclaration, le postulant est passible
des dispositions de l'article 441-1 du code pénal ;
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer
la surveillance qu'il juge nécessaire, par des personnes
ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer
de l'aptitude au vol de l'aéronef titulaire du CNRAC.
7. Exécution
Le directeur général de l'aviation civile est chargé
de l'exécution de la présente instruction, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graf
Retour haut de page
Retour à la page d'accueil